Le décret n°2008-1191 du 17 novembre modifie certains aspects des textes antérieurs.

Dorénavant, ce n’est plus le Comité médical supérieur qui doit se prononcer sur l’attribution d’un congé de longue maladie lorsque l’affectation ne figure pas sur la liste fixée par arrêté ministériel. Ce sera le comité médical départemental qui sera compétent.

D’autre part, si l’administration est d’accord pour reconnaître un accident de service (accident du travail) il n’y a plus besoin de saisir la Commission de réforme.

Autre point, c’est le secrétariat du comité médical qui dorénavant doit informer le fonctionnaire
-de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier,
-de ses droits concernant la communication de son dossier
-de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.

D’autre part, quand un salarié est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision d’admission à la retraite.

Version à jour du décret 86-442 sur légifrance: ( cliquez ici )

Version à jour du décret 87-602, sur légifrance: ( cliquez ici )

 

 

 

 

 




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