Le droit à la protection de la santé des agents territoriaux:

 

Garanties en matière d’hygiène et de sécurité de travail,

médecine préventive

 

 

Les fonctionnaires territoriaux ont droit à la protection de leur santé et de leur intégrité physique (article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Il en est de même pour les agents non titulaires (article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale).

 

Ce droit à la protection de la santé et de l’intégrité physique se traduit par des  règles d’hygiène et de sécurité que l’employeur territorial doit appliquer à ses agents.

 

La matière est régie par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, chapitre XIII, ainsi que par le décret n°85-603 du 10 juin 1985.

 

Ces textes, comme tous ceux cités dans la fiche, sont consultables sur le site http://www.legifrance.gouv.fr.

 

 

 

 

- I I– APPLICATION DES REGLES DU CODE DU TRAVAIL

 

 

Les agents territoriaux se voient appliquer les règles d’hygiène et de sécurité prévues au code du travail (titre III du livre II et, dans la version du code qui sera en vigueur au 1er mai 2008[1], dans la 4ème partie « Santé et sécurité au travail », voir aussi www.travail-solidarite.gouv.fr), sous réserve de certaines spécificités en matière de formation, de médecine professionnelle et préventive et de droit de retrait retracées ci-dessous. Les acteurs compétents en matière d’hygiène font également l’objet de dispositions particulières, traitées dans une autre fiche

 

[1] Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 modifiée, article 14

 

 

 

  - II – SPECIFICITES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

 

 

1 – Formation aux regles d’hygiene et de securite (décret du 10 juin 1985, titre II)

 

- Tous les agents doivent recevoir une formation aux règles d’hygiène et de sécurité. Elles ont lieu pendant le temps de travail et comptent comme temps de service. Il s’agit d’une formation pratique qui a pour objet d’instruire l’agent sur les précautions à prendre pour assurer sa sécurité, celle de ses collègues et celle des usagers.

 

- Par ailleurs, chaque agent doit recevoir une formation en rapport avec les fonctions à exercer lors de son entrée en fonctions, et lorsqu’il se trouve exposé à des risques nouveaux par suite d’un changement de fonctions, d’un changement des techniques ou du matériel ou du fait de la transformation des locaux.

 

- Enfin, il existe des formations ponctuelles. Ainsi, tous les agents qui peuvent se trouver concernés par la même situation doivent recevoir une formation à la suite d’un accident de service grave ou d’une maladie professionnelle qui a entraîné la mort ou révélé l’existence d’un danger grave, ou bien lorsqu’un accident de service ou une maladie professionnelle présente un caractère répété au même poste de travail.

 

2 – Médecine professionnelle et préventive

 

Les agents territoriaux relèvent d’un service de médecine professionnelle et préventive qui peut être soit créé par leur employeur, soit un service de santé au travail inter-entreprises ou assimilé, soit un service créé par le centre de gestion, soit un service commun à plusieurs collectivités. Il a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents (articles 108-1 et 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale).

 

Les agents bénéficient de deux séries de dispositions : une surveillance médicale, un conseil concernant leur milieu professionnel.

 

 

 a) Une surveillance médicale

 - Examens médicaux

Les agents sont soumis à un examen médical périodique. Celui-ci a lieu actuellement une fois par an (article L. 417-28 du code des communes); cette périodicité va être désormais fixée par décret en conseil d’Etat (article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984).

 

Par ailleurs, le service de médecine exerce une surveillance médicale particulière sur certaines catégories de personnes: celles reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, des agents souffrant de pathologies particulières. Le service de médecine professionnelle et préventive définit la fréquence et la nature des visites que comporte cette surveillance médicale (article 22 du décret du 10 juin 1985).

 

Des autorisations d’absence sont accordées aux agents pour leur permettre de subir les examens médicaux (article 23 du décret du 10 juin 1985).

 

-Aménagements de poste (article 24 du décret du 10 juin 1985).

Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents.

Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions de travail pour les femmes enceintes.

Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique paritaire doit en être tenu informé.

En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par les médecins du service de médecine, l’autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre territorialement compétent.

 

 

b) Une action sur le milieu professionnel (articles 14 du décret du 10 juin 1985)

 

Le service de médecine a une mission de conseil auprès des agents et de leurs représentants. Cette mission s’exerce en ce qui concerne:

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

2° L'hygiène générale des locaux de service ;

3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

6° L'information sanitaire.

Le service de médecine a par ailleurs des compétences spécifiques sur le milieu professionnel auprès de l’autorité territoriale et des différents acteurs en matière d’hygiène et de sécurité, retracées dans la fiche «les acteurs en matière de santé, d’hygiène et de sécurité du travail».

 

3 – Droit de retrait (article 5-1 du décret du 10 juin 1985)

 

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent.

Cependant, cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

 

Par ailleurs, ce droit n’est pas compatible avec certaines missions de sécurité des biens et des personnes, notamment celles exercées dans le cadre de la sécurité civile et de la police municipale. Ces missions incompatibles avec le droit de retrait sont définies par un arrêté du 15 mars 2001 comme suit:

 

- pour les agents des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, les missions de prévention, de protection et de lutte contre les incendies, accidents, sinistres, catastrophes et autres risques technologiques ou naturels prévus à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales;

 

- pour les agents des cadres d'emplois de police municipale et pour les agents du cadre d'emplois des gardes champêtre et en fonction des moyens dont ils disposent, les missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu'elles visent à préserver les personnes d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé.

 

 

 

 

 

Peuvent être également consultés les sites:

               - www.grippeaviaire.gouv.fr (sur le droit de retrait à propos de la grippe aviaire)                 

- www.tabac.gouv.fr (sur l’interdiction de fumer dans les lieux de travail)

 




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